Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a purported expulsion decision from a court of appeal but failed to submit the contested decision with the application, despite being formally requested by the administrative court to regularize the filing. The court reasoned that because the petitioner did not comply with the deadline set for providing the necessary document, the request was manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure, thus warranting rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that because the petitioner did not comply with the deadline set for providing the necessary document, the request was manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure, thus warranting rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la cour d'appel de Besançon aurait prononcé une expulsion à son encontre.
Par un courrier du 9 janvier 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 janvier 2023, dont il a accusé réception par voie postale le 12 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 2 février 2023.
Le président,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière