Parents v. Academic Director of National Education Services (Emergency Enrollment Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed an application for an emergency order to suspend the decision by the academic director of national education services refusing their daughter's enrollment in the sixth grade at a local middle school, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to file a separate main action for annulment or reformation of the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice, allowing the judge to reject the emergency request immediately under the accelerated procedure for clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Parents v. Academic Director of National Education Services (Emergency Enrollment Denial): Si M. F et Mme A présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible using the summary procedure provided by this article.
Although cited in the reasoning concerning inadmissibility due to the lack of a distinct main action, it is not explicitly cited in the operative section of the order (Article 1st).
The applicants invoked this article to request the suspension, but the court rejected the request based on procedural non-compliance with this article (lack of a distinct action for annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. E F et Mme D A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé l'inscription de leur fille B en classe de sixième au collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. F et Mme A présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et à Mme D A.
Fait à Nice, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,