Legislator Jurisprudence & Législation
2203392 Généré par l'IA

Property Company v. Building Permit Annulment (Moot)

Numéro de cause 2203392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a building permit issued to two individuals for a three-unit collective building and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal; however, the case became moot as the building permit was officially withdrawn by the mayor following a request from the permit holders, leading the court to grant the petitioner's subsequent request to withdraw its main claim, while simultaneously rejecting all requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding the petitioner, who proceeded without counsel, had not justified incurring specific costs, and deeming it unnecessary to award costs to the opposing parties under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Building Permit Annulment (Moot): 761-1 of the Administrative Justice Code, finding the petitioner, who proceeded without counsel, had not justified incurring specific costs, and deeming it unnecessary to award costs to the opposing parties under the circumstances.

Mots-clés

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propriété immobilière qualité pour recourir contre permis annulation du contrat propriété collective expulsion de locataire commercial retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give effect to the withdrawal of the appeal was made under the authority granted by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests for costs made by all parties under this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2022, 11 octobre 2022, 7 novembre 2022 et 1er décembre 2022, la SCI Les Béliers, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Palavas-les-Flots a délivré à MM. A et B un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de trois logements sur un terrain situé 220 avenue Saint-Maurice, parcelle cadastrée section BC n° 150, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 7 mars 2022 contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots et de MM. A et B une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et les 2 et 25 novembre 2022, M. C A et M. D B, représentés par Me Borkowski, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Béliers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, M.M. A et B, représentés par Me Borkowski, concluent au non-lieu à statuer.

Ils font valoir qu'à leur demande le maire de Palavas-les-Flots a, par un arrêté du 5 janvier 2023, retiré le permis de construire attaqué.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par la SCP MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Béliers titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la SCI Les Béliers déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur d'une somme 1 514,88 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président du tribunal administratif désignant M. François Goursaud, premier conseiller, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la SCI Les Béliers déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'une part, la SCI Les Béliers, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans le cadre de la présente instance en se bornant à produire un simple tableau récapitulatif des frais d'huissier, de correspondance, de reproduction et d'assistance juridique qu'elle aurait exposés. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Palavas-les-Flots, ni davantage, à les supposées maintenues, à celles présentées sur le même fondement par MM. A et B.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Les Béliers.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Les Béliers, la commune de Palavas-les-Flots et MM. A et B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Béliers, à M. C A et M. D B et à la commune de Palavas-les-Flots.

Fait à Montpellier, le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

F. Goursaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 février 202La greffière,

A. Junon