Property Owner vs. Municipal Decree on Vehicle Weight Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of an undivided property contested a municipal decree that restricted vehicle circulation on a specific street to vehicles under 19 tonnes, solely for the purpose of clearing neighboring land, alleging the measure was arbitrary and unequal. The court rejected the petition because, while the petitioner requested the annulment of the decree, the arguments presented lacked the necessary precision to allow the court to properly assess their merits, leading to dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Property Owner vs. Municipal Decree on Vehicle Weight Restriction: The court rejected the petition because, while the petitioner requested the annulment of the decree, the arguments presented lacked the necessary precision to allow the court to properly assess their merits, leading to dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposal of the case, ordering the rejection of the application.
The rejection of the application was ordered based on the grounds stated in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, en sa qualité de propriétaire en indivision d'une parcelle n° AB 0056 située sur le territoire de la commune de Raves (88520), conteste l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de Raves a limité la circulation des véhicules sur la totalité de la rue de la côte des chênes aux seuls véhicules de moins de 19 tonnes uniquement pour le défruitement des terrains voisins.
Il soutient que l'arrêté est arbitraire et inégalitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité () qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En vertu des dispositions précitées, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté précité, sa requête ne comporte en revanche que des moyens n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 8 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.