Ministerial Decision Annulment Rejection Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting the revision of their civil pension, but their initial request was deemed manifestly inadmissible because they failed to attach the full decision being challenged, as required by procedural rules. Despite a formal request for regularization via electronic means, the litigant did not supply the missing document or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory requirement for filing the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Rejection Due to Incomplete Filing: Despite a formal request for regularization via electronic means, the litigant did not supply the missing document or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory requirement for filing the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request as the final order.
The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile.
Par un courrier du 30 décembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée complète en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 30 décembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée complète, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 2 février 2023.
Le président,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière