Legislator Jurisprudence & Législation
2203390 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Intent to Maintain Claims

Numéro de cause 2203390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect to reject her request for a residence permit, but following a prior judgment on an express refusal of a permit, the court questioned the continued relevance of the current administrative action. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally notified the petitioner by electronic means to confirm her intent to maintain her claims, explicitly stating that failure to confirm within one month would result in a deemed withdrawal. Since the petitioner, who is deemed to have received the notification electronically, did not confirm the maintenance of her request within the stipulated period, the court concluded that she had withdrawn all her claims and formalized this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Intent to Maintain Claims: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally notified the petitioner by electronic means to confirm her intent to maintain her claims, explicitly stating that failure to confirm within one month would result in a deemed withdrawal. Since the petitioner, who is deemed to have received the notification electronically, did not confirm the maintenance of her request within the stipulated period, the court concluded that she had withdrawn all her claims and formalized this withdrawal via an order.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order giving notice of withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish the date the formal request for confirmation of conclusions was deemed to have been notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2206904 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, mentionnant, d'une part, qu'eu égard notamment au jugement n° 2206904 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ayant statué sur la demande d'annulation de la décision ayant refusé expressément la délivrance d'un titre de séjour, l'examen de l'affaire permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête, et d'autre part qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui est réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,