Legislator Jurisprudence & Législation
2203390 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot

Numéro de cause 2203390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implied refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit and a visa, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit valid from November 10, 2022, to November 9, 2023; consequently, the court dismissed the substantive claims as having become moot and rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée règles procédurales retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court applies the procedural rule allowing it to rule that there is no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction).

Article 2

The court rejects the applicant's claim for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et un visa, sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2203390