Petition for Repayment Installment Plan Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an installment plan from the administrative tribunal to repay a debt of €3,032.31 resulting from an overpayment of an activity bonus, addressing the request to the family allowance fund. The court reasoned that the petition, which requested a repayment schedule rather than annulment or a monetary award, failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary conclusions to validly seize the administrative jurisdiction under Article R. 411-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, and thus the court dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Repayment Installment Plan Deemed Inadmissible: The court reasoned that the petition, which requested a repayment schedule rather than annulment or a monetary award, failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary conclusions to validly seize the administrative jurisdiction under Article R. 411-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, and thus the court dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour le remboursement de sa dette de 3 032,31 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par la présente requête, adressée d'ailleurs à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, Mme A demande que lui soit accordée la mise en place d'un échéancier pour le remboursement de sa dette contractée au titre de la prime d'activité. Cette requête, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 202Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.