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2203389 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Temporary Exclusion

Numéro de cause 2203389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a two-week temporary exclusion decision issued by the President of a National Higher Education School, requesting consequential orders, including the posting of the judgment and payment of legal costs. Following the filing of defense arguments by the school, the petitioner submitted a final memorandum expressly and unconditionally withdrawing their entire claim. Therefore, the court granted the withdrawal of the application pursuant to administrative justice procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge such renunciations by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Temporary Exclusion: Following the filing of defense arguments by the school, the petitioner submitted a final memorandum expressly and unconditionally withdrawing their entire claim. Therefore, the court granted the withdrawal of the application pursuant to administrative justice procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge such renunciations by order.

Mots-clés

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mesure d'éloignement retrait de la requête annulation du congé durée de l'expulsion judiciaire annulation de la décision administrative production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of Mr. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 11 janvier 2024,

M. A B, représenté par Me Boulay (Selurl Boulay Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, par laquelle le président de l'Ecole normale supérieure de Rennes (ENS) a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de deux semaines ;

2°) d'enjoindre au président de l'ENS de Rennes de procéder à l'affichage du jugement à intervenir annulant la sanction infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 21 février 2024, l'Ecole normale supérieure de Rennes, représentée par Me Péquignot (Sarl Péquignot Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de l'Ecole normale supérieure de Rennes (ENS) a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de deux semaines. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Ecole normale supérieure de Rennes.

Fait à Rennes, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00