Legislator Jurisprudence & Législation
2203388 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2203388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal decision from August 2022 that granted a building permit for five housing units, and also requested the municipality pay legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing authority officially withdrew the challenged building permit in February 2023, rendering the primary claim moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected all remaining claims concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing authority officially withdrew the challenged building permit in February 2023, rendering the primary claim moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected all remaining claims concerning legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to issue an order to conclude there is no need to rule on the request because the main subject matter is moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests and implicitly referenced when rejecting the claims for costs ('statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 M. B A, représenté par Me Citeau demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Brignoles du 10 août 2022 par laquelle il a délivré à la SCI Ennotuom un permis de construire cinq logements sur un terrain cadastré AV 400 et 397 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 février 2023 la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin, conclut au non-lieu à statuer et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 9 février 2023 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Brignoles a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 24 février 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Brignoles et à la SCI Ennotuom.

Fait à Toulon le 23 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.