Withdrawal of Promotion Appeal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision regarding a promotion eligibility list and an order to compel the department to re-examine their professional value and reassess the promotion list; however, the court issued an order noting the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the entire request, pursuant to the authority granted to designated magistrates under the administrative justice code, and consequently rejected the opposing party's claims for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Promotion Appeal and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
This article was cited in the operative part when rejecting the respondent's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 portant sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 2022 et les arrêtés subséquents ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de produire tous éléments utiles à la comparaison de la valeur professionnelle des agents, de réexaminer sa situation et de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à la mise à la charge de la requérante des frais d'instance.
Par un courrier en date du 18 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2203388.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".
2. Par un courrier enregistré le 18 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 août 2023.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203388