Legislator Jurisprudence & Législation
2203388 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment and Compulsion Suit Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2203388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" permit, but the court found no need to rule on these primary conclusions because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, rendering the requests moot, though the court did order the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under relevant legal provisions due to the petitioner's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Annulment and Compulsion Suit Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée positions administratives statut juridique assistance judiciaire gratuite état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter is moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the requests concerning the costs based on applicable legal provisions, as the substantive claims are moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 18 décembre 2020 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. A.

Par un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2023, M. A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la

présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2024. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,