Legislator Jurisprudence & Législation
2203387 Généré par l'IA

Claimant Challenges Family Allowance Overpayment Jurisdiction and Housing Benefit Dismissal

Numéro de cause 2203387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of decisions confirming overpayments for family allowances and housing benefits for July and August 2021, arguing she had reported changes in her situation. The court ruled that disputes concerning family allowances fall under the jurisdiction of the judicial courts, thus dismissing the claim for that portion as being brought before an incompetent jurisdiction. Regarding the housing benefit overpayment, the court dismissed the claim because the claimant failed to properly regularize her request after being invited to provide necessary justifications and arguments to substantiate her claim, warranting dismissal under procedural rules for manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Challenges Family Allowance Overpayment Jurisdiction and Housing Benefit Dismissal: The court ruled that disputes concerning family allowances fall under the jurisdiction of the judicial courts, thus dismissing the claim for that portion as being brought before an incompetent jurisdiction. Regarding the housing benefit overpayment, the court dismissed the claim because the claimant failed to properly regularize her request after being invited to provide necessary justifications and arguments to substantiate her claim, warranting dismissal under procedural rules for manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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allocations familiales perception indue d'indemnités de chômage créance contestée perception abusive de prestations de l'aide sociale condamnation à payer une somme imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the claim concerning family allowances because the court is incompetent to hear it.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining claims of the request.
Article 3
This article orders the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim concerning family allowances because the court is incompetent to hear it.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims of the request.

Article 3

This article orders the notification of the order.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the remainder of the request because the claimant failed to provide sufficient supporting arguments/precision after being invited to regularize.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied, along with Article R. 222-1 7°, to reject the entirety of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d'allocations familiales constitué sur la période à compter du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 d'un montant de 399,58 euros ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d'allocations personnelles au logement constitué sur la période à compter du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 d'un montant de 200,86 euros.

Elle soutient que les indus ne sont pas fondés, elle avait signalé les changements de situation familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur la remise de dette relative aux allocations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives à l'indu d'allocations familiales constitué sur la période à compter du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 d'un montant de 399,58 euros comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions relatives à l'allocation personnelle au logement :

4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 351-11 du même code : " L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

7. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 27 avril 2022 dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire communiqué. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête relative à l'indu d'allocations familiales constitué sur la période à compter du 1er juillet 2021 au 31 aout 2021 d'un montant de 399,58 euros sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,