Legislator Jurisprudence & Législation
2203386 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Agency (Energy Transition Grant Appeal)

Numéro de cause 2203386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged the administrative agency's implicit rejection of her appeal concerning the denial of an energy transition grant for home renovations. The court determined that since the agency subsequently granted the claimant an energy transition premium of a specific amount following the initiation of the legal action, there was no longer a need to rule on the annulment of the initial rejection regarding that amount. Furthermore, the court dismissed the remaining claims because the claimant failed to sufficiently contest the granted amount by merely asserting that two types of work were performed, thus not effectively challenging the specific sum awarded, leading to a partial ruling of no need to proceed and dismissal of the remainder of the application under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Agency (Energy Transition Grant Appeal): The court determined that since the agency subsequently granted the claimant an energy transition premium of a specific amount following the initiation of the legal action, there was no longer a need to rule on the annulment of the initial rejection regarding that amount. Furthermore, the court dismissed the remaining claims because the claimant failed to sufficiently contest the granted amount by merely asserting that two types of work were performed, thus not effectively challenging the specific sum awarded, leading to a partial ruling of no need to proceed and dismissal of the remainder of the application under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union demande partielle recours contre des décisions administratives qualité pour recourir soustraction d'énergie e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the remainder of the claims because they were not supported by sufficient details.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was invoked to state that there is no need to rule on the parts of the claim concerning the amount for which the premium was ultimately granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 5 avril 2022 refusant de lui accorder une prime de transition énergétique.

Elle soutient qu'elle est éligible à la prime de transition énergétique ; qu'elle a fait une erreur lors de sa déclaration ; que ses démarches auprès de l'ANAH n'ont abouti à rien.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'une prime de transition énergétique a été accordée à Mme A et que sa requête n'a, en conséquence, plus d'objet.

Par un mémoire en réplique enregistré le 15 février 2024, Mme A demande une révision complète de son dossier.

Elle soutient que sa demande de subvention n'a été que partiellement prise en compte et qu'elle a effectué deux types de travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a demandé à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à bénéficier de la prime de transition énergétique pour procéder à des travaux dans un logement sis 25 rue du Parc à Baccarat (Meurthe-et-Moselle). Par courrier du 5 avril 2022, la directrice générale de l'ANAH l'a informée du rejet de sa demande. Mme A a formé le 27 juillet 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 avril 2022 puis, à la suite du rejet implicite de ce recours administratif, a saisi le tribunal administratif de la présente requête.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 26 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a fait droit au recours administratif de la requérante et lui a accordé une prime de transition énergétique de 1 938,88 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision portant rejet du recours administratif en tant qu'elles portent sur ce montant.

4. D'autre part, dans le dernier état de ses écritures, Mme A soutient que sa demande de subvention n'a été que partiellement prise en compte par l'ANAH. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle a fait réaliser deux types de travaux dans son habitation, la requérante ne critique pas utilement le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par l'ANAH, conforme à celui dont elle faisait état dans son recours administratif préalable obligatoire.

5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A peut être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision portant rejet du recours administratif de Mme A en tant qu'elles portent sur un montant de prime de transition énergétique de 1 938,88 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nancy, le 22 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.