Legislator Jurisprudence & Législation
2203386 Généré par l'IA

Denial of Personalized Autonomy Allowance Appeal Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2203386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision denying her personalized autonomy allowance (APA), claiming visual impairment and back issues, but the court dismissed her claim by order, reasoning that despite being formally notified and invited to regularize her request with supporting evidence detailing her degree of autonomy loss as required by law for APA eligibility (groups 1 to 4), her subsequent arguments and lack of specific documentation regarding her functional limitations rendered her appeal inadmissible under the Code of Administrative Justice for presenting inoperative means manifestly lacking the required particulars to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Personalized Autonomy Allowance Appeal Due to Insufficient Documentation: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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autonomie administrative supplément de fonction impact visuel tenue insuffisante du dossier recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained arguments that were inoperative or manifestly lacking the necessary details to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court rejected the request based on its combined provisions because the claimant failed to regularize the submission despite being invited to do so.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, et un mémoire enregistré le 11 mai 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Elle soutient qu'elle est malvoyante et souffrir d'une lombarthose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ".

3. Aux termes de l'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code précise également que " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code dispose que " les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence. ".

4. En application des dispositions précitées, le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.

5. Pour contester la décision du 10 mars 2022 en litige, Mme B indique souffrir d'une affection de la rétine et de douleurs au dos. Toutefois, l'argumentation avancée par Mme B est insuffisante pour démontrer que son profil justifie l'attribution de l'APA. L'intéressée a été informée, par un courrier du 26 avril 2023 mis à disposition via l'application Télérecours et notifié le 27 avril 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si Mme B a bien retourné le formulaire précité en faisant valoir que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait dû procéder à un examen plus poussé de son état de santé, un tel moyen demeure toutefois sans influence sur la légalité de la décision contestée. En outre, la requérante ne joint à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir le degré exact de sa perte d'autonomie. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.

Le président de la 9ème Chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.