Application for Urgent Review of Deportation Order and Residency Application Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave French territory sought an urgent judicial review to suspend the order and compel the prefect to process a residency application, arguing a lack of individualized examination and a severe, illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their imminent deportation and presence in the retention center. The court dismissed the application because the requested relief, challenging the legality of the administrative decision, is not admissible under the procedure for urgent measures to safeguard a fundamental liberty; furthermore, the applicant failed to establish serious and manifestly illegal harm to a fundamental liberty because, despite claiming family ties in the territory, they did not sufficiently justify the intensity of those ties or lack of ties to their country of origin, leading to the petition being manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Application for Urgent Review of Deportation Order and Residency Application Refusal: The court dismissed the application because the requested relief, challenging the legality of the administrative decision, is not admissible under the procedure for urgent measures to safeguard a fundamental liberty; furthermore, the applicant failed to establish serious and manifestly illegal harm to a fundamental liberty because, despite claiming family ties in the territory, they did not sufficiently justify the intensity of those ties or lack of ties to their country of origin, leading to the petition being manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The judge rejected the request based on this article because the claim was manifestly unfounded.
This article is cited for the procedure of sending a copy to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, attentif et individualisé ;
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
-l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen d'un examen sérieux, attentif et individualisé ne peuvent qu'être écarté.
3. M. B A, ressortissant comorien né le 11 juillet 2002, soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2015 où il vit auprès de son père et de ses deux sœurs, tous de nationalité française. Toutefois, si le requérant établit être présent à Mayotte depuis 2017, il ne justifie ni de ses conditions d'existence ni de l'intensité des liens qu'il entretien avec son père et ses deux sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il a vécu l'essentiel de son existence, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.