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2203385 Généré par l'IA

Individual v. Social Agricultural Mutual Insurance Fund (Installment Repayment Request)

Numéro de cause 2203385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the administrative court to order a social agricultural mutual insurance fund to allow the repayment of a debt of €5,296.91 in monthly installments of €150. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration when the claim is not directed against an administrative decision, allowing the presiding judge to reject such manifestly inadmissible requests by order.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Individual v. Social Agricultural Mutual Insurance Fund (Installment Repayment Request): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration when the claim is not directed against an administrative decision, allowing the presiding judge to reject such manifestly inadmissible requests by order.

Mots-clés

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remboursement de dette assurance agricole caisse d'assurance administration de la justice procédure en assurances sociales assurance directe

Dispositions légales citées

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article R.222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This article explicitly dismisses the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article explicitly dismisses the appellant's request.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C A B demande au Tribunal d'ordonner à la Mutualité Sociale Agricole d'échelonner le remboursement de sa dette de 5 296,91 euros par échéance d'un montant de 150 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre à la Mutualité Sociale Agricole d'échelonner le remboursement de sa dette de 5 296,91 euros par échéance d'un montant de 150 euros par mois doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2203385