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2203385 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Petition Annulment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2203385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing him asylum status, ordering his departure from French territory, setting a return destination, and imposing a ban on re-entry. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was neither signed nor accompanied by the contested decision, and the petitioner failed to regularize these deficiencies after being duly notified to do so, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Asylum Seeker's Petition Annulment Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was neither signed nor accompanied by the contested decision, and the petitioner failed to regularize these deficiencies after being duly notified to do so, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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vice de procédure examen de la demande d'asile positions administratives recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility after the request for regularization was not complied with.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

Cited as one of the rules whose violation (lack of signature) led to the inadmissibility confirmed in Article 1.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as one of the rules whose violation (lack of the contested decision) led to the inadmissibility confirmed in Article 1.

Art. 1er

The main operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 au tribunal administratif de la Réunion puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 mai 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, selon l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Et, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. A B n'est revêtue d'aucune signature et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par un pli recommandé le 3 mai 2022. Ce pli a été régulièrement présenté le 4 mai 2022 à l'adresse indiquée par le requérant. Il a toutefois été retourné au tribunal le 23 mai 2022 avec la mention " avisé et non réclamé " et doit donc être regardé comme régulièrement notifié le 4 mai 2022. M. A B n'a produit ni un exemplaire signé de sa requête ni la décision contestée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, en l'absence de régularisation de la requête de M. A B à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter comme entachée d'irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B.

Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203385