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2203385 Généré par l'IA

President of National Assembly Election Review Jurisdiction

Numéro de cause 2203385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the election of the President of the National Assembly before the Administrative Tribunal, but the court dismissed the claim based on its manifest lack of jurisdiction to review such an election, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests when the court is clearly not the proper venue.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; President of National Assembly Election Review Jurisdiction: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests when the court is clearly not the proper venue.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae fraude électorale droit électoral recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on this article concerning the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B a saisi le tribunal d'une contestation de l'élection de la présidente de l'Assemblée Nationale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient manifestement pas au juge administratif de connaître de l'élection du président de l'Assemblée Nationale. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.