Legislator Jurisprudence & Législation
2203384 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2203384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable housing, asserting that the departmental mediation commission had recognized the urgency of his request in 2014, yet no offer had been made within the statutory six-month period. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request for enforcement, filed in March 2022, significantly exceeded the four-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, which runs from the expiration of the deadlines set forth in the Construction and Housing Code following the commission's favorable decision.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Obligation Enforcement Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request for enforcement, filed in March 2022, significantly exceeded the four-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, which runs from the expiration of the deadlines set forth in the Construction and Housing Code following the commission's favorable decision.

Mots-clés

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délais légaux autorisation d'exécution expulsion d'un logement opposition tardive respect des délais prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request by order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited in relation to the applicable deadline, which leads to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mai 2014 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 28 mai 2014. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 2 mars 2022. La requête de M. B est donc tardive. Pour cette raison, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1