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2203383 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Lifting of Firearms Ban

Numéro de cause 2203383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to lift a ban on acquiring and possessing firearms and to remove their name from the national prohibition file (FINIADA), but the respondent prefect subsequently issued a decision on November 13, 2023, lifting the ban and erasing the inscription. Subsequently, the petitioner formally withdrew their request, leading the Administrative Tribunal to issue an order acknowledging the unqualified withdrawal of the case, consistent with the procedural rule allowing the president of a judgment panel to take note of discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Lifting of Firearms Ban: Subsequently, the petitioner formally withdrew their request, leading the Administrative Tribunal to issue an order acknowledging the unqualified withdrawal of the case, consistent with the procedural rule allowing the president of a judgment panel to take note of discontinuances.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel retrait de l'annulation possession illicite d'armes décisions incidentes péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the authority to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Drye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande présentée le 20 juin 2022 tendant à la levée de l'interdiction qui lui est faite d'acquérir et de détenir des armes et munitions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de supprimer son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que par un arrêté du 13 novembre 2023 elle a levé l'interdiction faite à M. A d'acquérir et de détenir une arme et a effacé son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 17 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.