State Not Compelled to Provide Emergency Housing Due to Inadmissible Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing within one month, citing a mediation commission decision recognizing their priority need. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the document presented by the claimant was merely an acknowledgment of receipt for their housing appeal, not the formal recognition of priority and urgency required by law; moreover, a subsequent request for regularization of the file, asking for the claimed favorable decision, remained unanswered by the claimant. Therefore, the claim for an injunction under the relevant housing code provisions was rejected based on the presiding judge's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Not Compelled to Provide Emergency Housing Due to Inadmissible Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the document presented by the claimant was merely an acknowledgment of receipt for their housing appeal, not the formal recognition of priority and urgency required by law; moreover, a subsequent request for regularization of the file, asking for the claimed favorable decision, remained unanswered by the claimant. Therefore, the claim for an injunction under the relevant housing code provisions was rejected based on the presiding judge's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables .
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ".
3. M. A fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, qu'il bénéficie d'une décision favorable de la commission de médiation des Yvelines reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, datée du 27 février 2020. Toutefois, cette décision du 27 février 2020 n'est que l'accusé de réception de son recours devant la commission en vue d'une offre de logement. Ainsi en l'absence de réponse expresse, il s'est vu opposer le 27 mai 2020 une décision implicite de rejet par la commission de médiation, qui n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Au surplus une demande de régularisation envoyée le 2 mai 2022 et devant être réputée régulièrement notifiée le 4 mai 2022, qui lui demandait de produire la décision favorable annoncée n'a pas été suivie d'effets. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.