Case Concerning Inadmissibility of Appeal Lacking Formal Conclusions for Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted only a copy of an administrative appeal against a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the national territory, and setting a destination country, without appending any formal legal conclusions or subsequently filing a compliant pleading within the statutory appeal period. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements for initiating a judicial review, specifically lacking the necessary statement of conclusions and factual and legal grounds, thus warranting dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Case Concerning Inadmissibility of Appeal Lacking Formal Conclusions for Residence Permit Denial: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements for initiating a judicial review, specifically lacking the necessary statement of conclusions and factual and legal grounds, thus warranting dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the submitted document did not meet the requirements of a petition (lack of stated conclusions/claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2022, M. C A B transmet au tribunal la copie du recours administratif formé contre l'arrêté du 19 août 2022 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est borné à transmettre au tribunal la copie du recours administratif formé contre l'arrêté du 19 août 2022 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination. Cette production ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.