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2203379 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Direct Judicial Review of Benefit Denial

Numéro de cause 2203379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking social welfare benefits, who alleged financial support from her children and cohabitation with her daughter's father, filed a direct administrative court petition without first completing the mandatory administrative appeal to the departmental council president regarding the denial of active solidarity income. The court reasoned that under the Code of Social Action and Families, failure to file this prerequisite administrative appeal renders a direct judicial challenge inadmissible, and since the claimant failed to regularize her deficient request after being formally notified, her petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 (4° et 7°) du code de justice administrative; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Direct Judicial Review of Benefit Denial: The court reasoned that under the Code of Social Action and Families, failure to file this prerequisite administrative appeal renders a direct judicial challenge inadmissible, and since the claimant failed to regularize her deficient request after being formally notified, her petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale droit à l'indemnité de chômage soutien financier prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 (4° et 7°) du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige portant sur les aides sociales auxquelles elle prétend.

Elle soutient qu'elle a hébergé le père de sa fille et que ses enfants l'aident financièrement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

2. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

3. A supposer qu'elle ait entendu contester le refus de l'admettre au bénéficie du revenu de solidarité active, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée 11 juillet 2022, par le biais de l'application Télérecours, et dont elle a pris connaissance le 17 juillet 2022 à 21H06, Mme A n'a pas justifié avoir, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées au point 2 tels que mentionnés dans la décision attaquée. Par suite la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

4. Pour le surplus de ses conclusions, qui ne peuvent en l'état du dossier être identifiées clairement, invitée à régulariser sa requête par courrier du 11 juillet 2022, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A n'a pas donné suite à cette demande.

5. Il suit de là que ses conclusions doivent être rejetées par application des dispositions combinées précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 3 mai 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,