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2203378 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Litigant (Driving License Revocation Appeal Dismissal)

Numéro de cause 2203378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a decision by the Minister of the Interior revoking their driving license, but the court dismissed the appeal via an order because the filing failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking any statement of facts, legal grounds, or stated conclusions requested by Article R. 411-1, thus making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minister of the Interior v. Litigant (Driving License Revocation Appeal Dismissal): 411-1, thus making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire confiscation du véhicule automobile droit de la circulation routière état de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the rejection in Article 1.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the rule that the request failed to meet the required formal requirements, leading to its rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un recours contre la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B, dirigée contre la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni conclusion soumise au juge. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2022.

La greffière,

A. Lacaze