Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Lack of Substantiating Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking benefit for disabled persons, basing the claim on their health status. The court dismissed the request via an order because, despite being formally requested to regularize the filing by submitting supporting documents to substantiate the asserted health condition, the litigant failed to provide any evidence allowing the court to assess the claimed handicap's nature or severity, leading the court to reject the petition as lacking sufficiently precise grounds under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Lack of Substantiating Medical Evidence: The court dismissed the request via an order because, despite being formally requested to regularize the filing by submitting supporting documents to substantiate the asserted health condition, the litigant failed to provide any evidence allowing the court to assess the claimed handicap's nature or severity, leading the court to reject the petition as lacking sufficiently precise grounds under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the provision allowing dismissal of requests lacking sufficiently precise arguments.
This article defines the procedure for dealing with deficiency in the argumentation in social litigation, which relates to the grounds for the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2022, M. A invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 9 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 14 novembre 2022, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont il dit être atteint.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203377 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.