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2203377 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Withdrawal

Numéro de cause 2203377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for the development of thirteen lots, along with associated costs, but the court found that the mayor subsequently withdrew the contested permit, rendering the annulment request moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the request for annulment, and it rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the annulment requests because the matter was no longer in dispute.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the ruling concerning the rejection of costs claimed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Garraud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Martillac a délivré un permis d'aménager à la société BISC-IMMO pour la réalisation de 13 lots dont 1 macro lot sur un terrain situé La Morelle, parcelles cadastrées 274 A 1361, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.

2°) de condamner la commune de Martillac à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2022, la commune de Martillac, représentée par Me Ferrant, conclut au non-lieu à statuer, le maire de Martillac ayant retiré l'acte en litige par arrêté du 21 septembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Martillac a décidé, par un arrêté du 21 septembre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis d'aménager en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Martillac et à la société BISC-IMMO.

Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,