Litigant v. Municipal Mayor (Safety Work Charges and Financial Hardship)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a municipal mayor partially charging the litigant for mandatory safety work on a building, arguing financial hardship due to receiving minimal income. The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that while the court has jurisdiction over administrative disputes, it cannot rule on requests for relief based purely on financial hardship, as such conclusions have a gratuitous nature that falls outside the proper function of an administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Municipal Mayor (Safety Work Charges and Financial Hardship): The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that while the court has jurisdiction over administrative disputes, it cannot rule on requests for relief based purely on financial hardship, as such conclusions have a gratuitous nature that falls outside the proper function of an administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
The rejection of the manifestly inadmissible claim is based on this provision, cited in the body of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Quissac a mis partiellement à sa charge le coût des travaux prescrits pour la mise en sécurité de l'immeuble situé 12 rue Cap de Vièle section cadastrée AW283.
Elle soutient que :
- Elle n'a aucun moyen de régler les travaux, étant au RSA et n'ayant que 50 euros par mois pour vivre,
- Elle va être sans domicile fixe en début d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Si Mme A, qui ne conteste pas la mise à la charge d'une somme par la commune de Quissac au titre de la mise en sécurité d'un immeuble, demande d'être libérée de cette obligation pour des raisons de difficulté financières, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203376