Expulsion Order Annulment Moot; Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated November 4, 2022, compelling her departure from the national territory, along with compensation for her counsel's fees. The administrative court determined that the prefecture's subsequent order of November 23, 2022, which officially withdrew the contested expulsion order, rendered the request for annulment moot, thus precluding a ruling on that point. However, the court provisionally granted the request for legal aid while rejecting the claim for reimbursement of the counsel's fees under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulment Moot; Provisional Legal Aid Granted: The administrative court determined that the prefecture's subsequent order of November 23, 2022, which officially withdrew the contested expulsion order, rendered the request for annulment moot, thus precluding a ruling on that point. However, the court provisionally granted the request for legal aid while rejecting the claim for reimbursement of the counsel's fees under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
Used to reject the conclusions presented under Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal fees.
The applicant's request for costs under this article was explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré l'arrêté du 4 novembre 2022 qui obligeait Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 202Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203376