Legislator Jurisprudence & Législation
2203375 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Pending Review of Article 8 Rights

Numéro de cause 2203375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an immediate deportation order, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, supported by evidence of strong integration efforts, volunteer work, and the presence of his dependent, regularly established mother in the territory. The judge granted the request for provisional legal aid and suspended the deportation order, reasoning that the applicant's significant ties and dedication to the community in the territory, including daily assistance to his ill mother, demonstrated a shift in his personal and family interests that made the immediate removal a disproportionate interference with his protected rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Pending Review of Article 8 Rights: The judge granted the request for provisional legal aid and suspended the deportation order, reasoning that the applicant's significant ties and dedication to the community in the territory, including daily assistance to his ill mother, demonstrated a shift in his personal and family interests that made the immediate removal a disproportionate interference with his protected rights.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille griefs de droits humains ressortissants étrangers rupture de ban suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the requester legal aid due to urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Basis for suspending the execution of the order to leave French territory.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the fundamental right violated, justifying the suspension of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une communication de pièces, enregistrées les 13 et 15 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Ali, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 juillet 2022 à 11h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, juge des référés,

- les observations M. D B, requérant,

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant comorien né le 2 janvier 1987, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 12 juillet 2022, par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

4. M. D B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".

6. Il résulte de l'instruction que M. D B est arrivé à Mayotte en 2017, qu'il y a suivi de nombreuses actions de formation et qu'il est activement investi en tant que bénévole dans plusieurs associations venant en aide à la population. Ce faisant, il justifie d'efforts particuliers d'intégration et d'un déplacement du centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, dont la présence de sa mère, en situation régulière, qui atteste qu'il l'aide de manière quotidienne compte tenu de son état de santé, permet d'en témoigner. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D B est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

Sur les frais de l'instance :

7. M. D B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. D B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ali de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de M. D B, contenue dans l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me Ali la somme de 800 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.