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2203374 Généré par l'IA

Employment Authority Recovery Procedure Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2203374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company submitted documents to the Administrative Tribunal challenging a refusal by the employment authority to revise the recovery procedure for sums received under partial activity for the period November 2020 to May 2021. The court dismissed the submission as manifestly inadmissible because it was merely a transmission of correspondence that failed to state any conclusions submitted to the administrative judge, thus not meeting the formal requirements of a petition as defined by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employment Authority Recovery Procedure Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the submission as manifestly inadmissible because it was merely a transmission of correspondence that failed to state any conclusions submitted to the administrative judge, thus not meeting the formal requirements of a petition as defined by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative créance en restitution étatique demande partielle exigences de forme transmission des actes procédures d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La "requête" de la société Poulet et Moi est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible claim via an order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to establish that the submission did not meet the formal requirements of a 'requête' (petition), leading to the ruling based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 24 septembre 2022, la société Poulet et Moi a transmis au tribunal la copie d'une lettre qu'elle a adressée à la DRFIP brigade départementale à Orléans ainsi qu'un courrier de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Loiret du 27 juillet 2022 refusant sa demande de révision de la procédure de recouvrement des sommes versées au titre de l'activité partielle pour les mois de novembre 2020 à mai 2021.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La saisine du 24 septembre 2022, par laquelle la société Poulet et Moi se borne à transmettre la copie de deux courriers portant sur la contestation d'une demande de remboursement de sommes versées au titre de l'activité partielle, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de la société Poulet et Moi est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La "requête" de la société Poulet et Moi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poulet et Moi.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.