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2203373 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Supplementary Elderly Allowance

Numéro de cause 2203373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an order compelling the payment of the supplementary allowance for the elderly dating back to 2021, asserting non-payment, minimal retirement income, and opposition to social contributions. The court rejected the request via an order, reasoning that the claim, focusing only on general grounds of inoperativeness or lack of sufficient detail, failed to present substantive arguments capable of supporting judicial review under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. State Regarding Supplementary Elderly Allowance: The court rejected the request via an order, reasoning that the claim, focusing only on general grounds of inoperativeness or lack of sufficient detail, failed to present substantive arguments capable of supporting judicial review under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation sociale créance de cotisation état requérant mise à la retraite revenu suffisant droit aux prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the claims were inoperative or insufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner le paiement de l'allocation supplémentaire pour personnes âgées à compter de 2021.

Il soutient que l'allocation supplémentaire pour personnes âgées ne lui a pas été versée, que sa retraite actuelle est minime et qu'il s'oppose au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner le paiement de l'allocation supplémentaire pour personnes âgées à compter de 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. La requête de M. A ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 7 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.