Withdrawal of Administrative Claim Following Failure to Confirm Action After Interim Ruling Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision imposing a 6-point deduction resulting in the invalidation of their driving license; however, following the rejection of their request for suspension by the summary judge on December 13, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the contested act, the petitioner failed to confirm the continuation of their main action within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the main claim, and an order was issued formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Claim Following Failure to Confirm Action After Interim Ruling Rejection: Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the main claim, and an order was issued formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur lui a notifié la perte de 6 points entraînant l'invalidité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2203384 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le 16 décembre 2022 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur.
Fait à Toulon, le 16 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203373