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2203373 Généré par l'IA

License Point Deduction Challenge Rejected on Grounds of Jurisdiction

Numéro de cause 2203373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a four-point deduction from her mother's driving license stemming from an alleged traffic offense, asserting that she, not her mother, was the perpetrator. The court summarily rejected the request, reasoning that the assertion regarding the actual author of the underlying factual infraction, which led to the penalty points deduction, can only be challenged before the criminal judge, rendering this specific argument inoperative and manifestly unfounded before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Deduction Challenge Rejected on Grounds of Jurisdiction: The court summarily rejected the request, reasoning that the assertion regarding the actual author of the underlying factual infraction, which led to the penalty points deduction, can only be challenged before the criminal judge, rendering this specific argument inoperative and manifestly unfounded before the administrative court.

Mots-clés

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chefs de compétence infraction argumentation motivée retrait de la concession conduite sans autorisation amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the designated magistrate can reject the request by order, specifically concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points du capital attaché au permis de conduire de sa mère à la suite de l'infraction commise le 22 juin 2022.

Mme B D soutient qu'elle est l'auteur de cette infraction qui ne saurait être imputée à sa mère, Mme A C.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. Mme B D fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 22 juin 2022 lui sont imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de quatre points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.