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2203372 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Identify Contested Administrative Act in Housing Appeal

Numéro de cause 2203372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the Prefect to assign adequate housing, claiming the accommodation granted following a mediation commission's decision recognizing her as a priority case for urgent housing was unsafe, despite accepting it to avoid forfeiting her right to opposable housing. The court dismissed the petition as inadmissible because, even after being formally requested to provide the specific decision being contested, the petitioner failed to submit any explicit or implicit administrative act that could be the subject of an appeal for abuse of power, leading to the rejection of the case based on procedural filing requirements.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Identify Contested Administrative Act in Housing Appeal: The court dismissed the petition as inadmissible because, even after being formally requested to provide the specific decision being contested, the petitioner failed to submit any explicit or implicit administrative act that could be the subject of an appeal for abuse of power, leading to the rejection of the case based on procedural filing requirements.

Mots-clés

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abus de pouvoir droit de pétition droit au logement contrôle juridictionnel droits procéduraux production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the case.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was not accompanied by the requisite administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Mme B soutient qu'elle ne se sent pas en sécurité dans le logement qui lui a été attribué à la suite de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021 qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type 1 et qu'elle s'est vue contrainte d'accepter au risque de perdre son droit au logement opposable.

Par mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Les parties ont été informées, par courrier en date du 18 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, pour être recevable, une requête en excès de pouvoir doit être dirigée contre une décision explicite ou une décision implicite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () "

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 avril 2022 Mme B n'a pas adressé au tribunal de décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative mentionné au point 1 ci-dessus et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 17 juillet 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,