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2203372 Généré par l'IA

Requester v. Commission (Jurisdiction over Mobility Card and Disability Allowance Refusal)

Numéro de cause 2203372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a commission's decision denying the "invalidity" or "priority" mention on a mobility inclusion card and the adult disability allowance. The court dismissed the request, determining under relevant social action and judicial organization codes that jurisdiction for contesting the refusal of the mobility card mentions ("invalidity" or "priority") and the adult disability allowance lies with the judicial court, not the administrative court, thus ruling the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Commission (Jurisdiction over Mobility Card and Disability Allowance Refusal): The court dismissed the request, determining under relevant social action and judicial organization codes that jurisdiction for contesting the refusal of the mobility card mentions ("invalidity" or "priority") and the adult disability allowance lies with the judicial court, not the administrative court, thus ruling the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles jouissance des droits civils délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application because the competent court is the judicial court, not the administrative court, as stated in Article 1.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative court to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi que l'allocation aux adultes handicapés.

Il soutient que ses demandes d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi que l'allocation aux adultes handicapés sont fondées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre les décisions du 24 mars 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi que l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 6 juillet 2022.

La greffière,

C. Arce ca