Applicant's Withdrawal of Material Reception Conditions Annulment Request Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) dated June 9, 2022, which terminated their entitlement to material reception conditions, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge due to the lack of serious doubt concerning the legality of the administrative decision. The court ruled that since the applicant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month deadline following the notification of the summary judge's rejection order—a condition explicitly stated in that notification, as no appeal to the highest court was filed—the applicant is deemed to have withdrawn their request, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Material Reception Conditions Annulment Request Following Summary Rejection: The court ruled that since the applicant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month deadline following the notification of the summary judge's rejection order—a condition explicitly stated in that notification, as no appeal to the highest court was filed—the applicant is deemed to have withdrawn their request, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the request in the dispositive.
This article establishes the deemed withdrawal of the request following the rejection of a suspension application without subsequent confirmation.
This article authorizes the president of the chamber to record the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, Me Maony, au titre des frais liés au litige.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2203370 du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juin 2022 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2203370 du 19 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 22 juillet 2022, date de vaine présentation de ce pli à son adresse qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.