Inmate Disciplinary Sanction Annulment Appeal Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought the annulment of a disciplinary sanction of 14 days in disciplinary isolation imposed by a detention center director. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, despite a request from the registry, by producing the justification for having completed the mandatory prerequisite appeal to the interregional director of prison services, as required by the relevant articles of the Penitentiary and Administrative Justice Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 4° du code de la justice administrative, Art. R. 412-1 du code de la justice administrative, Art. R. 234-43 du code pénitentiaire; Inmate Disciplinary Sanction Annulment Appeal Non-Regularization: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, despite a request from the registry, by producing the justification for having completed the mandatory prerequisite appeal to the interregional director of prison services, as required by the relevant articles of the Penitentiary and Administrative Justice Codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision serves as the basis for the final order to reject the claim due to manifest inadmissibility.
This procedural article concerning the required attachments to the petition is cited as a ground for the claim's inadmissibility, which leads to the final rejection.
The failure to comply with the prerequisite formal steps outlined in this article is cited as a reason for the claim's inadmissibility, leading to the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. M'Bodji demande au tribunal d'annuler la décision disciplinaire du 30 juin 2022 par laquelle la directrice de division du centre de détention de Val-de-Reuil a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention et sept jours de sursis actif pendant six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
4. En dépit de la demande de régularisation du greffe, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée le 22 août 2022 et réceptionnée le 23 août 2022, M. M'Bodji, n'a pas produit à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la justification de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire et de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Bodji est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Bodji.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203369npl