Vaccination Compensation Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €19,000 in compensation from the national office for medical accident compensation due to alleged side effects from a COVID-19 vaccination, but the court dismissed the claim as a deemed withdrawal because the litigant failed to explicitly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court pursuant to procedural rules, which stipulated that a failure to confirm within the set one-month deadline results in the conclusion of a definitive withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Vaccination Compensation Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Confirmation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the application is noted.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order noting a withdrawal.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 19 000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant des effets secondaires de sa vaccination contre le Covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conclut au rejet de la requête, à titre principal en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est infondée et déclare s'opposer à toute médiation.
Par un courrier en date du 27 août 2024, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier du 27 août 2024 adressé via l'application Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition sur l'application précitée, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Fait à Rouen le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2203368