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2203368 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Residency Appeal

Numéro de cause 2203368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefecture decision refusing residency and ordering departure, but after being formally invited to confirm the continuation of their case by a specified deadline, the applicant failed to respond. The Tribunal held that, pursuant to the administrative justice code, the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their conclusions because of their failure to reply to the request for confirmation, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Residency Appeal: The Tribunal held that, pursuant to the administrative justice code, the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their conclusions because of their failure to reply to the request for confirmation, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décision étrangère contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour délai de départ ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A né le 22 janvier 2000 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-3787 du 9 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier.

Par un courrier en date du 11 juillet 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 11 juillet 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.