Rejection of Transfer Request Due to Deficient Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their transfer request by the administrative authority of Mayotte; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing, despite a subsequent request for regularization, failed to include the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions mandated by the administrative justice code. The court exercised its authority under Article R. 222-1(4) of the code to reject the deficient petition, as the filer did not remedy the lack of substantive content even after being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Transfer Request Due to Deficient Initial Filing: The court exercised its authority under Article R. 222-1(4) of the code to reject the deficient petition, as the filer did not remedy the lack of substantive content even after being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the appeal, but does not explicitly cite a legal provision justifying the rejection itself.
Cited in the reasoning section (point 3) as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible, which justifies the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B présente une décision de rejet de sa demande de mutation prise par le recteur de Mayotte.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. M. B produit, devant le tribunal, une décision de rejet de sa demande de mutation prise par le recteur de Mayotte. Toutefois, il n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 12 juillet 2022 et dont il a accusé réception le jour même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 11 décembre 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203367