Petitioner v. Municipality Regarding PRADA Designation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipality's refusal to designate a person responsible for access to administrative documents (PRADA), compel the designation, and recover legal costs, arguing he had standing as a local resident. The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the petitioner failed to demonstrate a direct and certain interest justifying the annulment of the designation refusal, especially since the absence of a designated PRADA does not prevent him from requesting access to administrative documents. Consequently, the ancillary claim for legal costs was also rejected, as the municipality was not deemed the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding PRADA Designation Refusal: The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the petitioner failed to demonstrate a direct and certain interest justifying the annulment of the designation refusal, especially since the absence of a designated PRADA does not prevent him from requesting access to administrative documents. Consequently, the ancillary claim for legal costs was also rejected, as the municipality was not deemed the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request, based on the procedural inadmissibility found in Article R. 222-1, 4° of the CJA.
This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility.
This provision was cited to reject the petitioner's request for costs against the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de désigner une PRADA (personne responsable de l'accès aux documents administratifs), de publier cette désignation et de la communiquer à la CADA (commission d'accès aux documents administratifs),
2°) d'enjoindre la désignation d'une PRADA et de la porter à la connaissance du public et de la CADA, de procéder à une publicité de cette désignation et de la mettre sur son site internet dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) subsidiairement d'enjoindre à la commune de lui notifier une décision de refus dans un délai de 15 jours sous astreinte de 40 euros par jour de retard et d'introduire une question préjudicielle auprès de la CJUE,
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la décision contestée est illégale et entachée d'un défaut de motivation.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'un intérêt à agir, dès lors qu'il est susceptible de demander la communication de documents à la commune de Carpentras en raison de sa qualité d'habitant du bassin d'emploi de cette commune qui est capitale de sa communauté d'agglomération, M. B ne justifie pas d'un intérêt direct et certain à demander l'annulation de la décision de refus de la commune de Carpentras de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs, alors qu'au demeurant l'absence de désignation d'une telle personne n'empêche pas l'intéressé de solliciter de la commune la communication de documents administratifs.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas à faire l'objet d'une régularisation, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la répartition des frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B à ce titre. Ses conclusions ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 10 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203367