Legislator Jurisprudence & Législation
2203367 Généré par l'IA

Syndicate v. Taxpayer (Jurisdiction over Waste Fee Dispute)

Numéro de cause 2203367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to suspend administrative seizures issued by the public finances center for the collection of sums due to the inter-municipal syndicate for household waste collection and treatment, relating to the household waste removal fee. The court ruled that because the waste removal service, funded by the specific fee established under the General Code of Territorial Collectivities, functions as an industrial and commercial public service, disputes arising from the relationship between this service and its users are governed by private law and therefore fall outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the request was rejected as being brought before an incompetent court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate v. Taxpayer (Jurisdiction over Waste Fee Dispute): The court ruled that because the waste removal service, funded by the specific fee established under the General Code of Territorial Collectivities, functions as an industrial and commercial public service, disputes arising from the relationship between this service and its users are governed by private law and therefore fall outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the request was rejected as being brought before an incompetent court.

Mots-clés

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perception d'émoluments compétence territoriale déchets municipaux différend commercial litige en matière de contributions publiques service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request based on the finding of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de suspendre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 9 septembre 2022 par le centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. B, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.