Mootness of Annulment and Damages Claim After Revenue Notice Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal revenue notice concerning electrical network extension costs and claimed damages against the municipality for delayed and poorly executed electrical connection work. The court noted that the municipality subsequently informed the party, via correspondence dated August 22, 2022, that the contested revenue notice of April 20, 2022, had been canceled; consequently, the claims for annulment and damages were rendered moot, leading the court to find no need to rule on those parts of the request, while also rejecting the party's request for the opposing party to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Damages Claim After Revenue Notice Cancellation: The court noted that the municipality subsequently informed the party, via correspondence dated August 22, 2022, that the contested revenue notice of April 20, 2022, had been canceled; consequently, the claims for annulment and damages were rendered moot, leading the court to find no need to rule on those parts of the request, while also rejecting the party's request for the opposing party to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the final disposition concerning the main object of the request (the cancellation of the receipt/charge), treated as a withdrawal.
This article explicitly rules on the applicant's request for costs under Article L. 761-1 CJA.
The court used this article to justify issuing an order (ordonnance) based on the lack of further issues to decide besides costs.
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes référencé n°2022-36-454 émis à son encontre le 20 avril 2022 par la commune de Contes (06390) pour un montant de 3 946,52 euros, au titre de " l'extension du réseau électrique pour desservir la propriété B 957 chemin de las Ayas ".
2°) de condamner la commune de Contes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour accord tardif de travaux de raccordement électrique et mauvaise exécution de sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire des présentes.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, M. B demande au tribunal :
- de constater le renoncement de la commune de Contes le 22 août 2022 au titre de recette en litige émis le 20 avril 2022 ;
- de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle somme sera distraite entièrement entre les mains de Me Carles ;
- d'ordonner l'exécution provisoire des présentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'une part d'annuler le titre de recette référencé n°2022-36-454 émis à son encontre le 20 avril 2022 par la commune de Contes (06390) pour un montant de 3 946,52, au titre de " l'extension du réseau électrique pour desservir la propriété B 957 chemin de las Ayas " et d'autre part de condamner la commune de Contes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour accord tardif de travaux de raccordement électrique et mauvaise exécution de sa mission. Par un courrier daté du 22 août 2022 et produit pour M. B le 28 décembre 2022, la commune de Contes a informé Me Carles, conseil du requérant, de l'annulation de la facture et du titre de recette émis le 20 avril 2022 à l'adresse de l'intéressé pour l'extension du réseau électrique destiné à alimenter son habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de M. B ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Contes.
Fait à Nice, le 16 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.