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2203365 Généré par l'IA

Applicants v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (ESAT Orientation Challenge)

Numéro de cause 2203365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants challenged a decision from January 2022 by the commission for rights and autonomy of disabled persons orienting their adult daughter to an ESAT, and sought damages. The court noted that the initial decision was superseded by a subsequent implicit rejection of their administrative appeal, and further, that the commission issued a new decision on September 1, 2023, which revoked the ESAT orientation, rendering the primary annulment request moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main conclusions and also rejected the accessory claims for costs under the Code of Administrative Justice and the 1991 law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicants v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (ESAT Orientation Challenge): The court noted that the initial decision was superseded by a subsequent implicit rejection of their administrative appeal, and further, that the commission issued a new decision on September 1, 2023, which revoked the ESAT orientation, rendering the primary annulment request moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main conclusions and also rejected the accessory claims for costs under the Code of Administrative Justice and the 1991 law concerning legal aid.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite discrimination fondée sur un handicap e-justice intégration des personnes handicapées rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power to rule by order, specifically citing section 5, because the only remaining questions concerned costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of accessory conclusions for costs.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of accessory conclusions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 5 septembre 2023, M. E D et Mme B A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités respectives de tuteur et de subrogée tutrice de leur fille majeure, Mme C D, et représentés par Me Scavazza, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d'annuler la décision, en date du 13 janvier 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a orienté Mme C D vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ;

2°) de condamner " l'État " à leur verser la somme de 1 500 euros, cela sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne Mme A, et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qui concerne M. D.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. D et Mme A contestent la décision, en date du 13 janvier 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a orienté Mme C D vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Leur requête doit cependant être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé le 26 août 2022, intervenue le 26 octobre de la même année et qui s'est substituée à la décision initiale.

3. Il résulte de l'instruction que, par une nouvelle décision intervenue en cours d'instance, le 1er septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a finalement écarté l'orientation de Mme D vers un ESAT et ainsi rapporté la décision en litige. Les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. D et de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme A.

Article 2 : Les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne et à Me Scavazza.

Fait à Dijon, le 7 janvier 2025.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,