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2203365 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Case Dismissed as Moot Following Permit Issuance

Numéro de cause 2203365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residency permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the application. The court issued an order dismissing the case because the prefect subsequently granted the residency permit request via a decision dated May 10, 2023, rendering the initial application for annulment moot, and consequently rejected the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Annulment Case Dismissed as Moot Following Permit Issuance: The court issued an order dismissing the case because the prefect subsequently granted the residency permit request via a decision dated May 10, 2023, rendering the initial application for annulment moot, and consequently rejected the related claim for legal costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de la requête procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order declares that there is no need to rule on the application due to the change in circumstances (the request becoming moot).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's conclusions based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a rejeté comme irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A par une décision du 10 mai 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 9 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203365