Detainee Challenges Deportation Order and Seeks Residency Authorization; Jurisdiction Transferred to Strasbourg Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, initially held in Metz, filed a request seeking the annulment of an order to leave the territory and associated sanctions, as well as interim residency authorization, after being released from administrative detention by a judge's order confirmed on appeal, and subsequently being placed under a forty-five-day residence assignment in Thionville (Moselle). The court, noting that the place of residence assignment governs territorial jurisdiction for challenges to detention or residence assignment orders, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg, as the Moselle department falls within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 776-17 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Detainee Challenges Deportation Order and Seeks Residency Authorization; Jurisdiction Transferred to Strasbourg Tribunal: The court, noting that the place of residence assignment governs territorial jurisdiction for challenges to detention or residence assignment orders, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg, as the Moselle department falls within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Strasbourg.
This provision authorizes the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
This provision mandates the transfer of the file to the administrative tribunal within whose jurisdiction the place of assignment to residence is located.
This provision defines the jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, specifying that Strasbourg covers the Moselle department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 à 11h11, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2022 prononçant la remise en liberté de M. B.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 25 novembre 2022 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention.
Vu l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Moselle, notifié le 25 novembre 2022, prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Moselle, au sein de la commune de Thionville, pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2022, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 25 novembre 2022. Le 25 novembre 2022, le préfet de la Moselle lui a notifié un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Moselle, au sein de la commune de Thionville, pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.