Asylum Application Re-examination Refusal Mooted by Grant of Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative refusal to register their asylum application as a "re-examination procedure" and sought an injunction compelling registration, while also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court found that the conclusions regarding the annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the competent office granted the petitioner refugee status. Based on the urgency of the matter, the court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the claims for attorney fees under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Re-examination Refusal Mooted by Grant of Refugee Status: The court found that the conclusions regarding the annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the competent office granted the petitioner refugee status. Based on the urgency of the matter, the court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the claims for attorney fees under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the applicant legal aid.
The court decided not to rule on the conclusions related to this article for ordering the State to pay legal fees.
The court decided not to rule on the subsidiary conclusions related to this article for ordering the State to pay legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure de réexamen " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure de réexamen " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure de réexamen " ainsi qu'un formulaire de réexamen permettant la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision en date du 11 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité afghane, demande l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure de réexamen ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par une décision en date du 11 juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu au requérant la qualité de réfugié. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées, au titre, principal ou subsidiaire, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.