Petitioner v. Financial and Governmental Entities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request alleging malfunctions by several financial and governmental entities, but the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirements of the administrative justice code, specifically omitting any stated conclusions and the designation of the decision being challenged, rendering it irreparable under articles R. 411-1 and R. 421-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Petitioner v. Financial and Governmental Entities: 411-1 and R. 421-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited to justify the power of the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the formal deficiencies of the request that led to its rejection.
Cited in the reasoning to establish that the decision being contested was not identified, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 28 décembre 2022, M. A B dénonce un dysfonctionnement du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, de la banque de France, du crédit immobilier de France et de la Financière régionale pour l'habitat Bourgogne-Franche-Comté-Allier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. B ne comporte ni conclusions ni désignation de la décision attaquée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 3 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2203364