Inter-Union Group v. SDIS and Regional Prefect (Manifestly Inadmissible Request for Compliance Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inter-union group sought judicial intervention to compel the managing authority of the fire and rescue service (SDIS) and the regional prefect to adhere to legality and the authority of a previous judgment, rather than requesting the annulment of a specific administrative decision. The court ruled that the administrative judge is not empowered to act as an administrator by issuing directives or appealing to public officials to ensure compliance with the law or prior rulings, as such requests fall outside the scope of matters that can be legitimately submitted under the administrative justice code; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inter-Union Group v. SDIS and Regional Prefect (Manifestly Inadmissible Request for Compliance Order): The court ruled that the administrative judge is not empowered to act as an administrator by issuing directives or appealing to public officials to ensure compliance with the law or prior rulings, as such requests fall outside the scope of matters that can be legitimately submitted under the administrative justice code; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the claim.
The court explicitly relies on this article to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD demande au tribunal d'intervenir auprès de l'autorité de gestion du SDIS pour qu'elle respecte tout d'abord la légalité et à défaut, l'autorité de la chose jugée ; auprès du préfet de l'Isère pour qu'il exerce véritablement le contrôle de légalité et que la formule exécutoire dont les décisions des juridictions administratives sont revêtues prenne tout son sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.".
3. L'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD ne demande pas au tribunal d'annuler une décision administrative qu'il estimerait illégale, mais sollicite une intervention auprès de l'autorité de gestion du SDIS et du préfet de l'Isère aux fins de sensibiliser ces autorités au respect de la légalité et de l'autorité de la chose jugée. De telles demandes ne sont pas au nombre de celles qui, au regard des dispositions générales du code de justice administrative, peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD.
Fait à Grenoble le 5 août 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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